Déclaration des Droits de l'homme
et du citoyen du 26 août 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en
Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli
ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes
des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements,
ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle,
les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme,
afin que cette Déclaration, constamment présente à tous
les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse
leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes
du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif,
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés;
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur
de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre
suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er. - Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2. - Le but de toute association politique est
la conservation des droits naturels et imprescriptibles
de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3. - Le principe de toute Souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu
ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4. - La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des
droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance
de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la Loi.
Art. 5. - La Loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu
par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. - La Loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement,
ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit
être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont
également admissibles à toutes dignités, places et emplois
publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni
détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon
les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires,
doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend
coupable par la résistance.
Art. 8. - La Loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement
au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable
de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire
pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Art. 10. - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. - La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme
: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi.
Art. 12. - La garantie des droits de l'Homme et du
Citoyen nécessite une force publique : cette force est
donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour
l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. - Pour l'entretien de la force publique, et
pour les dépenses d'administration, une contribution
commune est indispensable : elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs
facultés.
Art. 14. - Tous les Citoyens ont le droit de constater,
par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement
d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. - La Société a le droit de demander compte
à tout Agent public de son administration.
Art. 16. - Toute Société dans laquelle la garantie
des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17. - La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque
la nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
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